Article 21
Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 9-6 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans un grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.