Décret n°96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur depuis le 10/03/1996En vigueur depuis le 10 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/03/1996Version en vigueur depuis le 10 mars 1996

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

Echelon

Echelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

Echelon

Echelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.



Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.