Article 2
Le montant moyen annuel servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le montant de cette indemnité ne peut excéder le double du montant moyen qui lui est applicable. Elle est exclusive de toutes autres indemnités accessoires allouées au titre des mêmes fonctions.