Article 15
Les fonctionnaires recrutés avant le 1er septembre 1995 en application du 1° de l'article 4 du décret du 11 avril 1988 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1995. Pour leur reclassement, leur situation dans leurs corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à l'un des corps de personnels de direction.
Les conditions d'ancienneté de services prévues aux deuxièmes alinéas des articles 6, 20 et 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans leur corps.