Article 13
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 avril 1988 susvisé, la proportion des effectifs des premières classes des corps de personnels de direction est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit :
1. Personnels de direction de 1re catégorie :
37,5 p. 100 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.
2. Personnels de direction de 2e catégorie :
32,5 p. 100 au 1er janvier 1997 ;
35 p. 100 au 1er janvier 1998 ;
37,5 p. 100 du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.