Article 1
Les conseillers pédagogiques chargés du tutorat de professeurs ou de conseillers principaux d'éducation stagiaires issus des concours de recrutement, pendant leur première année d'exercice en cette qualité, perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Son montant est fixé à 90 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée, pour les épreuves orales des examens ou concours, au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Cette indemnité est attribuée dans la limite maximum de seize semaines par stagiaire.