Article 1
Une prime de recherche peut être allouée aux membres du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.