Article 25
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire
des travaux publics
de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon
5e
Egale ou supérieure à 1 an.
6e
5e
Inférieure à 1 an.
5e
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e
4e
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e
3e
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
2e
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e
1er
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e
1er
Inférieure à 2 ans.
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.