Article 23
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.