Article 2
Le concours ouvert en application de l'article 1er ci-dessus est réservé aux fonctionnaires appartenant à un corps relevant du ministère de l'éducation nationale et aux agents non titulaires exerçant des fonctions de bureau dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et de la jeunesse et des sports.
Les intéressés doivent compter une ancienneté équivalant à quatre ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des huit années précédant la date de publication du présent décret.