Article 2
Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1990
Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.
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