A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er janvier 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du III de l'article 9 ci-dessus, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.