Article 14
Abrogé par Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 - art. 31 (V) JORF 31 janvier 2007 en vigueur le 1er février 2007 sous réserve art. 31
Modifié par Décret 96-816 1996-09-11 art. 1 JORF 18 septembre 1996
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sont reclassés à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps visé à l'article 1er du présent décret.
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prennent, à titre personnel, l'appellation de commissaire de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, jusqu'à leur nomination dans un autre corps ou dans un autre emploi.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.