Décret n°95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

En vigueur depuis le 18/09/1996En vigueur depuis le 18 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sont reclassés à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps visé à l'article 1er du présent décret.

Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prennent, à titre personnel, l'appellation de commissaire de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, jusqu'à leur nomination dans un autre corps ou dans un autre emploi.



Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.