Article 5
Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1994
Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.
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