Décret n°95-692 du 9 mai 1995 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d'instruction et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public

En vigueur depuis le 01/02/1994En vigueur depuis le 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994

L'indemnité des juges titulaires de la Cour de justice de la République est due si la cour siège au moins une fois au cours de l'année.

Pour chaque journée de remplacement d'un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux juges suppléants. Le total des vacations perçues par un juge suppléant au cours d'une année ne peut excéder le montant de l'indemnité d'un juge titulaire.