Article 5
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
INGENIEUR EN CHEF | INGENIEUR EN CHEF |
5e échelon | 5e échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1995 ou celles de leurs ayants cause sont révisées, en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter du 1er janvier 1995.