Article 3
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente loi qui ont loué ou sous-loué leur logement pour la durée de leur éloignement.
Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 et celles de la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 modifiée ne sont pas applicables aux bénéficiaires des locations ou sous-locations mentionnées à l'alinéa précédent.