Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 et nonobstant toute convention contraire, les personnes visées à l'article 1er ont la faculté de sous-louer leur logement pour la durée de leur éloignement.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1959
Par dérogation aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 et nonobstant toute convention contraire, les personnes visées à l'article 1er ont la faculté de sous-louer leur logement pour la durée de leur éloignement.
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