Article 1
Les agent contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.