Décret n°95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat

En vigueur depuis le 11/07/1998En vigueur depuis le 11 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1998

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

Modifié par Décret n°98-579 du 9 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998

Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de l'article 2 ci-dessus sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date d'intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.