Article 12
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1995
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice.
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