Décret n°95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

En vigueur depuis le 10/07/2001En vigueur depuis le 10 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 1997

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Article 19

Version en vigueur depuis le 30/04/1995Version en vigueur depuis le 30 avril 1995

Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.