Article 19
Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.