Si des sections du comité d'hygiène et de sécurité ont été créées, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, à l'exercice des compétences définies au présent chapitre. Elles adressent au comité un rapport annuel et lui communiquent leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comité les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports, avis et propositions sont transmis aux comités d'hygiène et de sécurité auxquels elles sont rattachées.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.