Décret n°95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 29/04/1995En vigueur depuis le 29 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 29/04/1995Version en vigueur depuis le 29 avril 1995

Abrogé par Décret n°2012-571 du 24 avril 2012 - art. 9

Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il agit de même à la suite de tout accident ou de toute maladie mettant en cause l'hygiène ou la sécurité de l'établissement ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section concernée, s'il en existe, et notamment par le médecin de prévention ainsi que par tout expert désigné par le comité.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.