Chaque comité d'hygiène et de sécurité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.
Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en cas d'absence du titulaire.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.