Décret n°95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 29/04/1995En vigueur depuis le 29 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/04/1995Version en vigueur depuis le 29 avril 1995

Abrogé par Décret n°2012-571 du 24 avril 2012 - art. 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent constituer entre eux un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes. Une convention est passée à cet effet.

La décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les conseils d'administration des établissements concernés.

Les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent également constituer, avec des organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres ministres, un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes.

Dans ce cas, la décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les organes délibérants des organismes concernés et la convention mentionnée au premier alinéa ci-dessus est communiquée aux autorités de tutelle.

Cette convention fixe la répartition de la charge des dépenses de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des sections communes entre les établissements publics ou organismes publics.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.