En vigueur depuis le 01/07/1994En vigueur depuis le 01 juillet 1994

Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.