Article 2
Le concours exceptionnel mentionné à l'article 1er ci-dessus est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics.
Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.