Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.
Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000.
Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article.
Le II de l'article 1er du décret n° 2001-48 ajoutait, dans le deuxième alinéa, après les mots "1er janvier 1995", les mots : "pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000."
Une décision du Conseil d'Etat n° 229547 en date du 9 février 2005, a annulé, en tant qu'il concerne les fonctionnaires de police, le II de cet article 1er du décret n° 2001-48.