Décret n°95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile

En vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008En vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 12

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 10 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une part de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la part d'ancienneté comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination, peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du présent décret.

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article pour ce qui les concerne.