Décret n°95-49 du 13 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

En vigueur depuis le 17/01/1995En vigueur depuis le 17 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1995

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Article 7

Version en vigueur depuis le 17/01/1995Version en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère des postes et télécommunications et de secrétaires administratifs relevant du ministère de l'industrie, respectivement régis par le décret du 16 décembre 1955 susvisé et par le décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté dans leur ancien échelon :

GRADES

Situation ancienne

Situation nouvelle

Secrétaire administratif en chef du ministère des postes et télécommunications.

Secrétaire administratif en chef du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Secrétaire administratif en chef du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Secrétaire administratif, chef de section du ministère des postes et télécommunications.

Secrétaire administratif, chef de section du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Secrétaire administratif, chef de section du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Secrétaire administratif du ministère des postes et télécommunications.

Secrétaire administratif du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Secrétaire administratif du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.