Décret n°95-49 du 13 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

En vigueur depuis le 13/01/2006En vigueur depuis le 13 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 17/01/1995Version en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catérogie B ou de niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leurs corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.