Décret n°94-1064 du 7 décembre 1994 relatif aux conditions de rémunérations des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville

En vigueur depuis le 14/12/1994En vigueur depuis le 14 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/12/1994Version en vigueur depuis le 14 décembre 1994

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.