Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

En vigueur depuis le 09/07/1967En vigueur depuis le 09 juillet 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi, ainsi que celles auxquelles en application de l'article 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, il est interdit de procéder aux opérations visées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954.