Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

En vigueur depuis le 09/07/1967En vigueur depuis le 09 juillet 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.