Décret n°94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile

En vigueur du 01/03/1994 au 31/05/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 31 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2005

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Article 38

Version en vigueur du 01/03/1994 au 31/05/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 31 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 27 (Ab) JORF 31 mai 2005

Pour la nomination aux niveaux 3 et 4, tels que ceux prévus aux articles 30 et 31 ci-dessus et dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, la commission aéronautique, visée à l'article 3 du présent décret, examine les candidatures dans l'ordre suivant :

1° Candidatures du premier collège, qui comprend les personnels navigants classés au niveau immédiatement inférieur au niveau concerné par la nomination ;

2° Candidatures du deuxième collège, qui comprend les personnels navigants classés au niveau immédiatement inférieur au niveau concerné par le premier collège et qui disposent de l'ancienneté requise telle qu'elle est définie aux articles 30 et 31 ci-dessus ;

3° Candidatures du troisième collège, qui comprend les personnels navigants du deuxième collège mais qui ne disposent pas de l'ancienneté exigée aux articles ci-dessus : en ce cas, une anciennneté minimale d'une année au niveau auquel est classé l'agent est néanmoins requise.

La commission ne peut examiner les candidatures des personnels classés au collège inférieur que dans l'hypothèse où elle ne retient aucun candidat classé au collège soumis à son examen.