Article 10
Abrogé par Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 27 (Ab) JORF 31 mai 2005
La commission prévue à l'article 3 du présent décret est compétente pour connaître des procédures engagées à l'encontre des personnels navigants du groupement des moyens aériens ayant contrevenu aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre de l'intérieur.
Les mesures prononcées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission susmentionnée sont les suivantes :
a) Le retrait temporaire des fonctions spécifiques d'encadrement et de sécurité aérienne pour une durée d'un à six mois ;
b) Le retrait définitif des fonctions spécifiques d'encadrement et de sécurité aérienne ;
c) L'abaissement de niveau à hauteur d'un demi-niveau ou d'un niveau dans le classement fonctionnel visé aux articles 30 à 33 du présent décret ;
d) La perte de la qualité de personnel navigant, telle que définie à l'article 2 ci-dessus.
Si la commission aéronautique émet un avis favorable à la perte définitive de la qualité de personnel navigant, le ministre de l'intérieur saisit sans délai la commission siégeant en formation disciplinaire visée à l'article 17 du présent décret pour soumettre à son avis une mesure de licenciement.