Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

En vigueur depuis le 09/07/1967En vigueur depuis le 09 juillet 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.

Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.