Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

En vigueur depuis le 09/07/1967En vigueur depuis le 09 juillet 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 10 JORF 9 juillet 1967

Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.

Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.