Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

En vigueur depuis le 03/05/2007En vigueur depuis le 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

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Article 7

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 14 () JORF 3 mai 2007

Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.