Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1994