Article 1
Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal est classé dans le groupe II.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1995
Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal est classé dans le groupe II.
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