Article 2
La durée d'exercice des fonctions sur chacune des deux affectations prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été d'au moins deux ans.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012
La durée d'exercice des fonctions sur chacune des deux affectations prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été d'au moins deux ans.
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