Arrêté du 18 novembre 1994 relatif à la formation initiale des chefs de service pénitentiaire de 2e classe

En vigueur depuis le 06/12/1994En vigueur depuis le 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2001

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/12/1994Version en vigueur depuis le 06 décembre 1994

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut, en cas de notation insuffisante prévue à l'article 8 et après avis du responsable de la section de formation dont dépendent les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, proposer au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité, soit le licenciement, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, la réintégration dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, conformément à l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.