Article 4
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire tient à jour le dossier de formation des élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Il fait application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé.