Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement

En vigueur depuis le 25/02/1993En vigueur depuis le 25 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

Le jury du diplôme de conservateur des bibliothèques est désigné pour chaque session par le directeur de l'école. Il comprend le directeur de l'école, président, et au moins dix membres, dont la moitié au moins sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

En cas d'empêchement, le directeur de l'école peut déléguer la présidence du jury au directeur des études et de la recherche.