Article 2
Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture mentionnés à l'article 1er les actes de gestion répertoriés aux 4°, 9°, 10°, 11° et 12° de l'article 1er ci-dessus.
Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.