Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives

En vigueur depuis le 14/02/1992En vigueur depuis le 14 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1992

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Il comprend au moins :

Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

Un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Espaces verts et installations sportives.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.