Article 9
Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé.