Article 2
La nature et le programme des épreuves sont fixés :
- pour la spécialité Administration générale : par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 1972 modifié susvisé ;
- pour la spécialité Administration et dactylographie : par l'article 1er de l'arrêté du 11 février 1983 susvisé, à l'exception de l'épreuve n° 3.
L'épreuve n° 3 de la spécialité Administration et dactylographie est constituée par une épreuve de même nature, de même durée et de même coefficient que l'épreuve n° 1 de la spécialité Administration générale. Elle comporte la même note éliminatoire.